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Racines
chrétiennes : Bayrou répond à Barnavi
par François Bayrou
12 janvier 2006
François Bayrou, député des Pyrénées-Atlantiques,
président de l'UDF, a milité pour une Constitution européenne
laïque sans références aux racines chrétiennes
de l'Europe. Il répond à Elie Barnavi, qui s'indignait de
ce choix dans le dernier numéro du " Point " (n°
1738).
Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, sous le titre
" Le socle de l'Europe est chrétien ", condamne, dans
le dernier numéro du Point, l'absence dans le projet de Constitution
européenne d'une référence explicite aux " racines
chrétiennes de l'Europe ". Pour lancer sa prise de position,
Elie Barnavi s'appuie sur mes déclarations aux récentes
Journées de l'Histoire de Blois sur la laïcité : François
Bayrou, dit-il, a affirmé qu'il était chrétien, pratiquant,
et enchanté que la Constitution européenne n'ait pas fait
référence aux racines chrétiennes de l'Europe. "
Eh bien, moi qui ne suis ni chrétien ni croyant, je suis consterné
par cette négation de l'Histoire... "
Cette réflexion paradoxale mérite réponse, car il
y a là, pour beaucoup d'entre nous, un point clé de l'identité
française et européenne, et peut-être aussi un point
clé de nature spirituelle.
En effet, je suis croyant, chrétien et catholique. En effet, je
suis un défenseur du principe de laïcité. Et, en effet,
je crois qu'il est de la plus haute importance pour l'identité
et la vocation de la France et de l'Europe que ces deux convictions puissent
se trouver associées, identiquement défendues, et peut-être
même adossées l'une à l'autre.
Deux questions sont à distinguer : les racines de l'Europe sont-elles
chrétiennes ? Fallait-il inscrire cette référence
dans la Constitution au-delà des mots, justes et vrais, qui y figurent
: " spirituel, religieux " ?
Que les racines de l'Europe soient chrétiennes, il suffit d'ouvrir
un livre d'Histoire et d'ouvrir les yeux pour le mesurer. L'histoire du
continent, c'est l'histoire, depuis quinze siècles, d'une famille
mouvante de nations chrétiennes, pour qui leur religion est la
première identité. Tantôt elles sont habitées
par une foi guerrière qui les projette vers la croisade et la conversion
des infidèles, tantôt elles sont menacées d'invasions
destinées à les soumettre à l'islam venu du Sud,
puis à la conquête ottomane.
Elles sont souvent aussi tourmentées par l'antagonisme entre la
volonté de domination politique de la papauté et la légitimité
du pouvoir politique, aussi bien de l'empereur que du roi, souvent en
guerre entre elles au nom de ce principe de soumission à l'égard
du siège pontifical, enfin déchirées par la venue
d'une Réforme qui met en cause la conception catholique de la vérité
et l'architecture verticale de la société. Plus tard, la
religion catholique est elle-même mise en cause dans son emprise
sur la société par la Révolution française,
par les mouvements laïques, par les révolutions totalitaires.
L'Europe est tissée de cette trame religieuse. Et, à chaque
coin de nos rues, de Lisbonne à Vilnius et du mont Athos à
Helsinki, chapelles et cathédrales attestent de la grandeur, de
l'immense mouvement de foi personnelle et collective qui nous firent,
en partie, ce que nous sommes.
Mais l'Europe n'est pas faite que de christianisme. Athènes nous
a laissé la raison en héritage. Rome, la Rome des dieux,
nous a laissé le goût de l'administration, et le droit. Les
Juifs, cher Elie Barnavi, ont apporté le Livre, leur mémoire,
leur silence, leur souffrance, et souffrance parfois cruelle sous la férule
de l'Eglise. L'Islam a guerroyé aux marches, s'est enfoncé
profondément dans notre histoire, menaçant, dominant, puis
se repliant, non sans laisser sa trace dans notre culture collective.
Et le socle de l'Europe est tout autant un socle de contestation du christianisme.
Les Lumières nous ont sculptés. Voltaire est l'Europe, qui
n'omet pas à la fin de chacune de ses lettres de rappeler à
ses correspondants qu'il faut à tout prix " écr. inf.
", écraser l'infâme (l'Eglise catholique), autant que
saint Thomas qui édifie cinq siècles plus tôt la cathédrale
de la philosophie catholique. Et Spinoza est l'Europe, rejeté du
peuple juif par une malédiction inouïe, et insupportable aux
chrétiens de son temps, puisqu'il nie du même mouvement tout
Dieu personnel et toute liaison entre morale et Vérité.
Et Giordano Bruno, qui finit sur un bûcher, est l'Europe autant
que saint Dominique, dont il partagea le froc. Et Marx est l'Europe,
autant que Kant est l'Europe...
L'Europe, ce sont toutes ces descendances, tout ce patrimoine, spirituel,
philosophique, fidèle et rebelle, parce que le vrai nom de l'Europe,
c'est d'abord l'humanisme et la liberté de croire et de penser.
Il a fallu des siècles pour que cet arbre-là s'enracine,
et fleurisse, et porte des fruits, alors même que nous ne connaissons
encore qu'imparfaitement la descendance de ces fruits.
Et c'est pourquoi, selon nous, Français, spécialement
Français et républicains, selon nous, Européens,
on ne peut inscrire dans une Constitution de référence
à une religion particulière. Car une Constitution, c'est
le texte fondamental qui permet à tous de vivre avec tous. C'est
une loi supérieure aux autres lois et, en tant que telle, elle
ne doit accepter que des termes et des valeurs communs à tous.
Or la religion, pour nous, Européens, ce n'est pas une loi, c'est
une foi. C'est une adhésion d'ordre spirituel qui ne peut être
imposée à qui que ce soit par qui que ce soit, et qui
ne peut pas être une référence politique, encore
moins une référence juridique. Notre civilisation, comme
Pascal l'avait pressenti, c'est la distinction des ordres, la séparation
des réalités spirituelles, temporelles, et politiques,
notamment, pour le dire en langage moderne, des Eglises et de l'Etat.
Ce qui ne veut pas tout à fait dire, malgré ce qu'on entend
souvent, que la religion soit limitée à l'espace privé.
Les religions s'expriment dans l'espace public qu'elles ont contribué
à édifier, comme acteurs de la société.
Les religions défendent leur système de valeurs et elles
sont d'autant plus fondées à le faire que, s'agissant
du christianisme, ce système de valeurs n'est pas étranger
au système de valeurs républicain. Mais elles ne prescrivent
pas. Dans la société démocratique, elles ne sont
pas une autorité dogmatique. On doit les écouter, peser
leurs arguments, on n'a pas à leur obéir. La démocratie
suppose une défense jalouse de cette séparation des ordres.
Aucune religion ne doit donc se voir reconnaître un statut supérieur,
par exemple celui d'un monopole des racines.
Cela est l'Europe. Notre Europe, qui a payé très cher
le droit - ou le devoir - d'établir une frontière entre
la conscience, notamment la conscience croyante, et la loi de l'Etat.
Puis-je ajouter, cette fois en tant que croyant, citoyen de base dans
la foi, assis dans l'ombre au dernier rang de l'Eglise, sans compétence
et sans mission, que rien n'est pire pour une religion que de se trouver
dans le statut de religion officielle. L'Eglise, spécialement
l'Eglise catholique, a payé si cher de représenter l'ordre
établi qu'elle devrait bénir tous les jours ceux qui lui
ont rendu son statut de communauté de croyants, l'adhésion
du coeur, la présence volontaire au lieu de la présence
obligatoire, la pénombre propice à la conversion plutôt
que les flambeaux de l'alliance du trône et de l'autel.
Je trouve donc que rien n'aurait été pire que de prétendre
rouvrir ce grand conflit historique, d'attiser l'exaspération
(justifiée) des laïques, des agnostiques, des musulmans,
des juifs, qui si l'on écoutait Elie Barnavi, se seraient tous
sentis rejetés par une formulation maladroite hors des "
racines " de l'Europe.
Telle est la vérité de la Constitution française,
qui écrit que la République française est une République
laïque, qui n'accepte, quelle que soit notre histoire et notre
mémoire de " fille aînée de l'Eglise ",
aucune référence religieuse dans notre texte fondamental.
Et les chrétiens français n'imagineraient pas que l'on
manque à ce principe.
Que les historiens, là comme ailleurs, fassent leur travail,
conduisent leurs controverses, que les philosophes les y aident, s'ils
le peuvent, que les croyants méditent, mais que la loi, de surcroît
la loi fondamentale, ne se mêle pas d'élever une référence
historique et spirituelle jusqu'au statut de vérité officielle,
juridique, constitutionnelle.
Les
origines de la laicité en France, la séparation de 1905
La séparation des Eglises et de l’Etat en
1905 a
introduit une nouvelle modification de l’articulation entre cité et
religion en France, en mettant en place un dispositif libéral ouvert
qui s’applique encore aujourd’hui.
Mieux comprendre les origines de l’idée de séparation, les circonstances
et l’opportunité du vote de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat
en 1905 impose de réfléchir sur les situations antérieures. Mon exposé
adoptera donc essentiellement un point de vue historique, et j’insisterai
sur les modifications de l’articulation entre cité et religion en France
jusqu’à 1905. A
chaque épisode, je mettrai en regard les changements de cultures ou
de mentalités qui accompagnent ou rendent nécessaires ces modifications.
J’en viendrai ensuite au problème de la séparation tel qu’il se pose
aux Républicains en 1905, au parti qu’ils adoptent, à la solution qu’ils
mettent en place et aux domaines dans lesquels elle s’exerce. Je conclurai
par les conséquences de la loi en essayant d’en dégager les éléments
encore pertinents aujourd’hui.
I/
L’articulation entre cité et religion en France, du Moyen Age à 1789
A/ Rappel
de la situation dans l’Antiquité méditerranéenne
Dans les civilisations méditerranéennes de l’Antiquité, cité et religion
sont liées. Par exemple, dans la Grèce antique, les Jeux sont d’abord une cérémonie
du culte dionysiaque. A Rome, le consul, magistrat civil, est aussi
le pontife, dignitaire religieux. La cité appartient au domaine du sacré
et non au domaine du profane. A l’inverse, dans la religion des Hébreux
et dans le royaume d’Israël, les fonctions de roi et de prêtre sont
nettement distinguées. Le Christ, lui, oppose Dieu et César. Dans le
droit fil de cette opposition, le christianisme, qui devient la religion
de l’Empire Romain en 380, propose un modèle sur lequel vont se construire
les monarchies occidentales, avec l’opposition entre la cité de Dieu
et la cité terrestre. Donc, d’une part confusion, d’autre part distinction
entre religion et cité.
B/ La France médiévale
Pour la France
médiévale, si la distinction entre la monarchie héréditaire et l’institution
ecclésiastique paraît évidente, le lien qui les unit demeure très étroit.
L’héritier dynastique du trône devient roi par la cérémonie du « sacre ».
Il reçoit, comme un évêque, l’onction de l’huile sainte : il devient
ainsi « l’oint du Seigneur », le roi très chrétien, lieutenant
de Dieu sur la terre ; chaque institution y trouve son compte.
Face aux autres royaumes de la chrétienté et aux féodaux ses vassaux,
le roi de France obtient une légitimité religieuse. En retour, l’Eglise
peut s’appuyer sur le bras séculier de la monarchie pour faire respecter
le dogme et les pratiques, combattre et pourchasser les hérétiques.
Il existe même, dans l’iconographie, une forte analogie, peut-être intentionnelle,
entre la lignée des rois d’Israël qui aboutit à Jésus et la lignée des
rois de France ; c’est visible par exemple sur l’ensemble des églises
pour certaines représentations de l’arbre de Jessé,
et pour les galeries des Rois au fronton des grandes cathédrales. Dans
la France médiévale, la monarchie
et l’Eglise entretiennent donc des liens organiques, tissés et resserrés
par une élaboration théologico-politique.
C/ la Renaissance et la Réforme
La civilisation européenne est profondément transformée au quinzième
et au seizième siècle. Pour ne citer que quelques éléments : l’ouverture
vers des mondes nouveaux dont la Méditerranée
cesse d’être le centre ; dans le monde méditerranéen lui-même,
la chute de Constantinople en 1453, la fin de la « reconquista »
espagnole en 1492, la bataille de Lépante en 1572 modifient durablement
les grands équilibres politiques. Dans le domaine culturel, une approche
plus exigeante des patrimoines de l’Antiquité devenue référence et modèle,
particulièrement dans les domaines de l’archéologie et de la philologie,
l’invention de l’imprimerie et sa diffusion rapide changent
complètement les relations aux textes et aux savoirs. En France, deux
manières d’être chrétien se distinguent peu à peu à partir de 1540 environ.
Pour le « réformé », de nouvelles pratiques, comme la lecture
personnelle, le libre examen de la
Bible devenue plus accessible parce qu’imprimée, s’appuient
sur une nouvelle orientation théologique qui privilégie la relation
personnelle entre la créature et son créateur, et le salut accordé par
la grâce. Pour les catholiques, l’Eglise reste l’unique médiatrice du
salut. La coexistence difficile de ces deux courants, les positions
diverses des souverains successifs, le sentiment d’un risque pour l’unité
du royaume aboutissent à quarante années de guerres « de religion »
entre catholiques, dénommés parfois Ligueurs, et réformés dénommés Huguenots.
Ces guerres qui commencent en 1560 et qui sont caractérisées par une
violence et une férocité extraordinaires, ne s’achèveront qu’en 1598
par la promulgation de l’Edit de Nantes. Pour la première fois, le souverain,
le roi Henri IV, lui-même huguenot devenu catholique avant son couronnement,
tente de mettre en place la coexistence des deux confessions sur des
bases territorialisées : le royaume est catholique, mais les réformés
obtiennent l’autorisation d’implanter leurs lieux de culte dans un nombre
limité de places qui leur seront garanties. Cette mesure ne fait d’ailleurs
que reconnaître la réalité d’une implantation protestante dans plusieurs
zones du royaume. Réformés et catholiques pourront à égalité occuper
offices, charges et fonctions du royaume. Il existe donc là un premier
desserrement des liens entre l’Etat monarchique et la religion, desserrement
jugé d’ailleurs opportun par certains penseurs politiques de l’époque,
Bodin entre autres.
D/ La révocation
de l’Edit de Nantes
Mais au XVIIe siècle, une nouvelle vision politique appuyée sur la Contre-réforme,
partagée par Bossuet et par Louis XIV, en monarque soucieux avant tout
de l’homogénéité du royaume, aboutit à la révocation de l’Edit de Nantes,
en 1685. Cette logique politique prétend refonder le royaume sur l’homogénéité
de la religion du souverain et de ses sujets. La religion devient, de
ce fait, un instrument de contrôle social : en effet, en rendant
à la religion catholique son monopole en matière de pouvoir spirituel,
et en la contrôlant, on contrôle le royaume ; le système de la
direction des consciences et de la confession, particulier à la pratique
catholique, permet une diffusion plus homogène de la norme religieuse
qui se confond alors avec la norme morale et avec la norme politique.
En tout cas, cette réaction va à l’encontre de toute la réflexion de
la philosophie politique du XVIIe siècle représentée par Hobbes, Spinoza,
Locke, ou Bayle, qui fait au contraire apparaître la nécessité du pluralisme
et de la tolérance. Dans les faits, les institutions sociales et politiques
de la France,
apparemment consolidées, sont en réalité figées et bloquées. Donc, à
partir de la révocation de l’édit de Nantes, les liens entre la monarchie
et l’institution ecclésiastique sont de nouveau
resserrés, aux bénéfices réciproques des deux institutions.
E/ Le XVIIIe
siècle
Dans le domaine des idées, tout le travail de réflexion, d’élaboration
politique et juridique mené par les Montesquieu, Voltaire, Rousseau,
Condorcet et d’autres encore, va se faire hors de ces institutions bloquées,
sans elles et contre elles. De nouveaux paradigmes : l’importance
du travail de la raison, la notion de droit et des droits des individus,
la distinction entre peuple et nation, la séparation des pouvoirs, la
notion de progrès, vont être débattus et élaborés par les philosophes
des Lumières et se répandre en France et en Europe, sans entraîner de
modification dans les institutions politiques et religieuses du Royaume.
A partir de 1770, l’unanimité se fait sur la nécessité de les réformer ;
mais l’accord ne se fait pas sur la nature et les modalités de ces réformes,
si bien que toutes les tentatives échouent.
II/
De la Révolution
à 1905
A/ La période
révolutionnaire
En 1789, les Etats Généraux sont convoqués, et d’un seul coup, l’archaïsme
du système monarchique, avec la religion pour seule légitimation, apparaît
de manière évidente, même pour une partie des dignitaires de l’Eglise
catholique. Du point de vue qui nous intéresse, la période révolutionnaire
se caractérise par un certain nombre d’événements, de décisions, de
lois, qui concernent et mêlent souvent plusieurs domaines ; nous
tenterons d’en distinguer les conséquences pour les individus, pour
la nature de l’Etat, et pour la place désormais dévolue aux religions.
1/ Pour les individus :
a/ La
Déclaration des Droits de l’Homme affirme la liberté
d’opinion et d’expression, même religieuse.
b/ Un premier pluralisme religieux de fait s’installe dans
le royaume, avec la reconnaissance de la religion des Juifs, et avec
le fait que les Protestants bénéficiaient depuis 1787 d’un édit de tolérance.
c/ Enfin, un certain nombre de mesures traduisent pour tous les habitants
du royaume, puis de la République, un rapport avec l’administration civile
indépendant de toute appartenance ou référence religieuse. En particulier,
l’état civil tenu par les communes se substitue en 1791-92 aux registres
paroissiaux tenus par les curés, donc pour les seuls catholiques. Par
voie de conséquence, les faits anthropologiques, naissances, mariages
(civils), décès, prennent le pas sur les sacrements ou les cérémonies
religieuses qui les accompagnent ou les solennisent.
C’est
donc pour les individus, trois nouvelles acquisitions : liberté
de conscience et d’expression, légitimité de la pluralité de ces expressions,
et surtout, détermination de l’identité et des droits de l’individu
hors de la norme religieuse.
2/ Pour la nature de l’Etat :
a/ Le fondement du pouvoir est désormais politique et non plus
religieux ; la légitimité du souverain, qui reposait sur une religion
commune avec tous ses sujets, repose dès lors sur la Nation.
b/ Dès 1789, le clergé cesse d’exister en tant qu’« ordre »
, c’est-à-dire comme une catégorie sociale et politique qui serait dotée
d’une spécificité et d’une statut particulier.
c/ En 1791, intervient la suppression simultanée des corporations
et des congrégations de religieux, comme si ces corps intermédiaires,
organisés les uns et les autres sur des bases religieuses qui leur assuraient
cohérence et cohésion, faisaient obstacle entre la nation et son souverain.
Le long dix-neuvième siècle ne suffira pas à effacer cette idée née
de la Révolution, qui
consiste à n’accepter que deux instances dans le jeu politique, l’Etat
et le peuple, sans la médiation des « corps » de la société
civile.
En fondant la légitimité de la monarchie sur la nation, en acceptant
que le clergé disparaisse comme « ordre » dans la représentation
des états généraux, en supprimant corporations et congrégations, le
pouvoir politique prend ainsi son autonomie par rapport à la religion.
3/ Quant au statut des religions et à la place de l’Eglise
catholique :
a/ Dès 1789, dans une situation de crise financière très grave,
et d’ailleurs sur proposition de certains membres du clergé, les biens
ecclésiastiques deviennent biens nationaux. Ils seront vendus pour renflouer
les caisses de l’Etat. Les membres du clergé étant dès lors privés de
leurs ressources, l’Etat s’engage à leur verser une pension. La possession
de ces biens et les privilèges financiers qui y étaient attachés imposaient
à l’Eglise un certain nombre de charges dans la société de l’Ancien
régime, particulièrement dans les domaines de l’instruction, de la santé,
de l’assistance. Ces charges sont désormais transférées à l’Etat. Condorcet,
par exemple, conçoit un plan général d’instruction publique que les
régimes révolutionnaires, faute de ressources, ne mettront en place
que très partiellement. Mais l’idée que c’est à l’Etat, et non à l’Eglise,
d’intervenir en ces domaines, est une idée neuve. Une obligation d’Etat
se substitue à une fonction de charité et d’assistance assurée par une
institution subsidiaire, l’Eglise. Ainsi se met en place un autre élément
du processus de laïcisation.
b/ La mise en place en 1791 de la Constitution civile
du clergé peut être interprétée soit comme une nouvelle tentative de
contrôle de la religion par l’Etat, soit comme l’instauration d’une
religion nationale. L’Eglise de France d’ailleurs, est divisée face
à cette décision du pouvoir politique : parmi les ecclésiastiques,
les « constitutionnels » s’y conforment, alors que les « réfractaires »
la refusent. Une campagne de déchristianisation, la mise en place du
culte de la Raison, puis du culte de l’Etre
suprême, sont suivies après Thermidor par les deux premières lois de
séparation ; en effet c’est dans la loi de 1795 qu’apparaît pour
la première fois la phrase qui sera reprise dans la loi de 1905 :
« la République ne reconnaît,
ne subventionne ni ne salarie aucun culte ». Un premier processus
de laïcisation s’est donc mis en place, qui donne leur autonomie aux
individus et à l’Etat face à la religion. Dans les faits d’ailleurs,
la déchristianisation est réelle. D’autre part, la référence à la Nation est en passe de remplacer
toutes les autres.
B/ Le système
des quatre « cultes reconnus »
Le Concordat,
ratifié par la
République consulaire et le Saint-siège en 1801, inaugure
un nouveau mode de relation entre l’Etat et les religions. La signature
du Concordat, la mise en place de deux synodes réformés, du Consistoire
et du Sanhédrin israélites, inaugure le système des « quatre cultes
reconnus » et entérine le pluralisme en matière de religion. L’Etat
subventionne les religions et salarie les ministres des cultes. On peut
y voir un retour en arrière, le régime consulaire et le régime impérial
à sa suite se bornant à réintroduire les religions instituées au sein
de l’Etat Nation, en leur rendant une position et des moyens de subsistance
qu’elles avaient perdus. Cependant, on ne revient pas sur la laïcisation
de la société : l’état civil est maintenu, le mariage civil est
rendu obligatoire avant le mariage religieux, le divorce est possible ;
le code civil s’impose à tout citoyen ou ressortissant ; l’université
impériale est mise en place sans aucune référence religieuse. Le rétablissement
des cultes, leur contrôle très étroit par l’Etat (par exemple les évêques
ne sont nommés par le Saint-siège qu’après consultation du gouvernement
français, ils ne peuvent ni quitter leur diocèse ni se réunir sans l’autorisation
de ce même gouvernement) permet en fait un contrôle de la société par
le biais de la religion. Des raisons politiques ont pu également entrer
en ligne de compte : une volonté d’apaisement envers le reste de
l’Europe, ainsi que la volonté de signifier d’une manière fortement
symbolique que la période révolutionnaire est terminée. Si le Concordat
peut, par la même volonté de contrôler la société au moyen de la religion,
apparaître comme l’écho de la
Révocation, le contexte est donc tout différent. D’ailleurs,
le Concordat est très mal reçu par la société politique, les généraux
et l’Armée y sont violemment opposés, Bonaparte est obligé de renouveler
en partie le corps législatif pour obtenir la ratification du texte.
En fait, la France de 1801 est en voie
de déchristianisation. Malgré quelques variations du dispositif au cours
du XIXe siècle, le système des cultes reconnus restera en place jusqu’en
1905. Avec lui, l’autonomie du pouvoir politique par rapport aux religions
est conforté et se maintient, y compris sous des régimes politiques
qui ne sont ni démocratiques ni républicains.
C/ De la loi
Falloux à la « séparation »
Grâce au Concordat,
puis à la Restauration,
l’Eglise catholique, qui était moribonde en 1801, connaît dans la première
moitié du XIXe siècle un développement impressionnant. L’expansion coloniale,
le développement concomitant des missions religieuses renforce sa position
au sein de la société et de l’Etat. Le vote de la loi Falloux en 1850
sous la seconde République finissante, en confiant à l’Eglise un rôle
de contrôle sur tous les ordres d’enseignement, porte cette puissance
à son apogée. Dans ses premières années, le second Empire s’appuie sur
l’influence plutôt conservatrice de l’Eglise, toujours dans le même
objectif du contrôle social. Mais par ailleurs, cette influence inquiète,
parce que, sans avoir retrouvé le statut d’institution d’Etat qu’elle
avait avant 1789, l’Eglise occupe de fait dans la société française
une place qui apparaît à beaucoup disproportionnée. Avant même la fin
du second Empire, ses prérogatives commencent à être rognées. Par exemple,
Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique des années 1860, démantèle
patiemment les dispositions de la loi Falloux qui donnaient à l’Eglise
un contrôle sur l’enseignement supérieur et l’enseignement secondaire.
Mais c’est avec la naissance des gouvernements républicains à partir
de 1877 que le processus de laïcisation de la société – le mot « laïcité »
apparaît pour la première fois dans le Littré en 1877 - se met, ou se
remet en place. Ainsi le divorce, qui avait été supprimé sous la Restauration, est rétabli
en 1884 ; des obsèques civiles sont possibles, le cimetière devient
un espace civil ; entre 1881 et 1886, les lois Ferry et Goblet
instituent un enseignement élémentaire public, gratuit, obligatoire,
laïque, dont les enseignants congréganistes sont exclus, de même que
l’instruction religieuse est exclue des programmes de l’école publique.
La loi sur les associations est votée et promulguée en 1901 ; elle
est extrêmement favorable aux associations civiles
et laïques, et très défavorable aux congrégations religieuses,
qui seront interdites à partir de 1904 dans l’enseignement. C’est donc
une reprise du processus de laïcisation par la loi.
Durant toute
cette période de construction de la République, les catholiques, plutôt liés aux monarchistes,
et l’Eglise catholique, sont sur la défensive. Une tentative de ralliement
à la République,
encouragée à partir de 1891 par le pape Léon XIII, connaît un succès
limité et suscite de la part des Républicains ironie ou méfiance. Mais
c’est l’attitude de la majorité des catholiques au moment de l’affaire
Dreyfus, leur engagement massif dans un antisémitisme nationaliste et
antirépublicain qui va contraindre l’ensemble des Républicains à réfléchir
sur ce qui les a divisés jusqu’alors : la nécessité ou non de la
séparation complète des églises et de l’Etat. Pendant l’affaire Dreyfus,
si la hiérarchie de l’Eglise catholique se tient sur la réserve, la
presse catholique, dirigée par la congrégation des Assomptionnistes,
se montre au contraire violemment engagée, au point que certains directeurs
diocésains de « La Croix », qui sont des
ecclésiastiques, deviennent les directeurs ou les présidents des ligues
« anti-sémitiques » départementales.
Le XIXème
siècle se caractérise donc, d’une part par la montée en puissance de
l’Eglise catholique, d’autre part par une limitation de cette puissance
à partir de1860, et par la laïcisation progressive de la société et
des institutions sous la troisième République. Ce mouvement aboutit
enfin, à l’occasion de l’affaire Dreyfus, à la décision de la séparation.
III/La loi de séparation des églises et de l’Etat
A/ Les circonstances
De 1901 à 1904,
les rapports entre le gouvernement républicain et l’Eglise catholique
se dégradent, en premier lieu avec la loi sur les associations très
défavorable aux congrégations religieuses, puis avec la loi de 1904
qui interdit les congrégations enseignantes, et amène donc les établissements
d’enseignement secondaire catholiques à fermer leurs portes. A l’époque
ces établissements accueillent près de la moitié des garçons, et une
proportion plus élevée encore de filles. Le conflit est aigu, public,
et s’étend à toutes les villes du territoire. En 1904, à la suite d’une
visite du Président de la République au Roi
d’Italie à Rome, les relations avec le Saint-Siège sont rompues. Le
pape, réfugié depuis 1870 au Vatican, se considère en effet toujours
comme le seul souverain légitime à Rome, et le garant des congrégations
qui, échappant à la juridiction territoriale des évêques, ne relèvent
que de lui.
Le programme
républicain défini par Gambetta dans son discours de Belleville en 1869
prévoyait expressément la séparation des églises et de l’Etat telle
qu’elle avait déjà adoptée par la
Convention en 1795 ; la mise en place du système
des cultes reconnus entre 1801 et 1808 avait abouti en fait à l’annulation
de cette première séparation. Presque chaque année à partir de 1879
une proposition de loi sur la séparation est déposée à la Chambre des députés ; aucune n’aboutit. Quand,
en 1902, une commission est mise en place pour l’élaboration de la loi
de séparation, les républicains sont partagés. Pour les républicains
modérés, les « opportunistes », en effet, le système des cultes
reconnus permet un contrôle des religions. D’autres républicains, plus
anticléricaux, Allard, Viviani, Clemenceau, et les ligueurs de la Ligue des Droits de l’homme
par exemple, souhaitent une action forte qui limite l’emprise des religions,
en fait du catholicisme, sur la société. Combes tente de concilier les
deux impératifs en proposant une séparation qui serait articulé avec
une sorte de nouvelle constitution civile du clergé, solution qui associerait
séparation et contrôle. Briand, rapporteur de la loi à venir, Buisson,
président de la commission des travaux d’élaboration du texte, Jaurès,
Brisson vont rallier finalement l’ensemble des républicains à un projet
totalement différent : selon eux en effet, si l’on sépare définitivement
les religions de l’Etat, dans un but d’apaisement, il faut renoncer
à les contrôler et les laisser libres. Il faut mettre fin, pour un temps
peut-être, au combat anticlérical. Dans cette logique, l’Etat est neutre
en matière de religion. Les républicains, libres-penseurs en majorité,
admettront néanmoins l’idée proposée et défendue par Briand selon laquelle
la libre-pensée ne sera pas l’idéologie officielle de l’Etat, encore
moins une nouvelle religion civile.
B/ Les principes
et les dispositions de la loi
Le projet de
loi associe donc trois principes :
a/ une totale liberté de conscience et d’expression ;
b/ une séparation complète des religions et de l’Etat républicain,
reconnu dès lors comme source autonome de la loi et du droit ;
c/ une liberté des cultes non seulement dans l’espace privé,
mais aussi au sein de la société civile. La première mesure prise est
la suppression des budgets des cultes, qui ne seront plus subventionnés
ni leurs ministres salariés. Par ailleurs, des dispositions libérales
sont mises en place pour que le culte puisse continuer à fonctionner :
les associations cultuelles remplacent les anciens conseils de fabrique.
Pour passer des anciennes institutions aux nouvelles, il est nécessaire
de faire l’inventaire de leurs biens. Les lieux de culte, s’ils appartiennent
aux collectivités, seront mis gratuitement à disposition, et leur entretien
sera pris en charge par les collectivités ou par l’Etat. Enfin, des
aumôneries seront mises en place dans les lieux fermés, hôpitaux, prisons,
lycées, collèges, où la pratique de la religion se heurte à des difficultés
dues à cette fermeture.
C/ L’administration
de la loi
Au ministère
de l’Intérieur, le bureau des cultes est maintenu. Si l’Etat ne reconnaît
plus les cultes, il les connaît. L’Etat s’impose de ne pas intervenir
dans l’organisation interne propre à chaque religion ; ainsi, lorsque
l’Eglise catholique refuse l’organisation des associations cultuelles
prévues par la loi, le gouvernement se refuse à saisir cette occasion
de semer la division parmi les catholiques. Il prend des dispositions
transitoires pour permettre aux pratiques cultuelles de se poursuivre,
jusqu’à la mise en place d’une réglementation acceptable par les deux
parties. De même en 1907, après la mort d’un gendarme au cours d’une
échauffourée qui survient lors de l’inventaire des objets du culte dans
une église, Clémenceau, ministre de l’Intérieur
et lui-même anticlérical convaincu, prend la décision de suspendre les
inventaires. L’application de la loi dans la logique de la neutralité
conduit à chercher toujours le compromis d’apaisement et à ne jamais
interférer avec l’organisation propre à chaque religion.
Dans le domaine
de la jurisprudence aussi, la loi de 1905
a toujours été une loi libérale appliquée libéralement.
Par exemple, lorsque de nombreuses municipalités voudront interdire
les processions, la majorité des arrêtés municipaux pris en ce sens
seront annulés par le Conseil d’Etat, au motif de la liberté des cultes.
Il en sera de même pour l’arrêté municipal interdisant aux prêtres d’accompagner
les défunts au cimetière en tenue ecclésiastique.
Il faut maintenant
distinguer l’attitude des catholiques et celle de l’Eglise. Le pape
Pie X prononce dans une lettre encyclique une condamnation de principe ;
le clergé français, quant à lui, semble comprendre le désir du gouvernement
d’en finir avec le problème de la liaison organique entre l’Etat et
les religions, et ne paraît pas, pour sa part, être disposé à faire
des inventaires une épreuve de force. Mais la majorité des catholiques
prend le prétexte de l’encyclique pour transformer les inventaires en
un nouvel épisode de la guerre contre la
République, comme elle l’avait fait pour l’affaire
Dreyfus. L’accommodement viendra seulement en 1924, par un accord signé
entre Briand alors ministre des affaires étrangères et le Saint-siège,
aux termes duquel le Saint-siège accepte finalement l’organisation de
cultuelles diocésaines. L’Eglise ayant ainsi fait un pas, l’Etat en
fait un autre en reconnaissant des associations cultuelles diocésaines
qui n’étaient pas à l’origine prévues par la loi. Il est possible de
considérer la condamnation de l’Action Française en 1927, mouvement
politique qui prétendait fonder sur la doctrine catholique la légitimité
de son combat anti républicain, comme un geste
de bonne volonté de l’Eglise catholique envers la République.
IV/ En conclusion. Les conséquences de la loi
Je voudrais enfin
évoquer rapidement les conséquences de la loi. Revenons d’abord sur
les principes : liberté de conscience, liberté des cultes, autonomie
de l’Etat par rapport aux religions.
1. La complète liberté de conscience implique que l’individu
est responsable de ses choix, totalement et dans tous les domaines.
Responsable soit d’assumer ce dont il a hérité, y compris dans le domaine
religieux, soit de le révoquer, soit de faire d’autres choix.
2. L’Etat reste la source unique de la loi et du droit.
Il est donc nécessairement neutre, et doit donc s’interdire de prendre
parti ou de manifester sa préférence pour tel choix métaphysique ou
religieux. On est passé du combat anticlérical au dispositif de l’organisation
des limites.
3. Loin d’une simple opposition entre l’espace privé et
l’espace public, cette nouvelle configuration délimite en fait trois
espaces : l’espace privé -celui des individus, des familles -,
l’espace public et social de la société civile, enfin l’espace public
et civique de l’Etat, de la loi et du droit. Si la religion est exclue
du troisième espace, elle a toute sa place dans la société civile, comme
l’ensemble des autres corps intermédiaires reconnus par la République :
syndicats, partis, associations, organisations professionnelles quelles
qu’elles soient, organisations culturelles. Les associations religieuses
deviennent donc des organisations de droit privé.
4. C’est un dispositif libéral ouvert, avec prise de risque.
En effet, les religions étant libres, on renonce à les contrôler, et
à contrôler par elles la société. Bien plus, cette loi exclut qu’il
soit possible à l’avenir, en s’appuyant sur le texte de la loi ou sur
sa jurisprudence, de mener un combat anticlérical ou antireligieux,
ou prétendre dire ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas.

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